La notion de public est définie par l'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH)
Art. R.123.2 : Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Les ERP sont classés en type(s) en fonction de la nature de leur(s) activité(s). Le paragraphe 1 de l'article suivant GN1 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 a défini les types suivants et le paragraphe 2 présente un classement par catégorie en fonction de l'effectif.
Paragraphe 1 (remplacé par arrêté du 7 juillet 1983).
Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation :
a) Établissements installés dans un bâtiment
J. Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.
L. Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
M. Magasins de vente, centres commerciaux ;
N. Restaurants et débits de boissons ;
O.·Hôtels et pensions de famille ;
P.·Salles de danse et salles de jeux ;
R.·Établissements d'enseignement, colonies de vacances ;
S.·Bibliothèques, centres de documentation ;
T. Salles d'expositions ;
U. Établissements sanitaires ;
V.·Établissements de culte ;
W.·Administrations, banques, bureaux ;
X. Établissements sportifs couverts ;
Y. Musées ;
b) Établissements spéciaux :
OA. Hôtels-restaurants d'altitude ;
PA. Établissements de plein air ;
CTS. Chapiteaux, tentes et structures ;
SG. Structures gonflables ;
PS. Parcs de stationnement couverts ;
REF. Refuges de montagne ;
EF. Établissements flottants ;
GA. Gares.
Paragraphe 2
a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
- d'une part l'effectif des personnes constituant le public ;
- d'autre part l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la
disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.
Demandes d'autorisations préalables à la réalisation des travaux
Art. R.123.22 du code de la construction et de l'habitation : le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.
Art. R.123.23 : Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
Art. R.123.24 : Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires
pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions
d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou
des tracés schématiques concernant :
- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de
combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie
publique ;
- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Art. R.123.25 : Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.
Art. R.123.26 : En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R.123.23 et R.123.25 peuvent être
commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.
Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.
Travaux exemptés de permis de construire
Art. R.422.2 du code de l'urbanisme : Sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire :
a. Les travaux de ravalement ;
b. Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
c. Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d. Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
e. En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors-oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et
pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
f. En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison
;
g. En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est
inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure
à 3 mètres ;
h. En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au
sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
i. Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors-oeuvre brute maximale de
150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
j. Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R.444.3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors-oeuvre nette, ainsi que les
travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
k. Les piscines non couvertes ;
l. Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors-oeuvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur
un même terrain ;
m. Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
Art. R.422.3 : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422.1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité
pour exécuter les travaux.
La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la
destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer.
Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications
projetées.
Le dossier est complété, le cas échéant, des documents mentionnés aux articles R.421.3.1, R.421.3.4, R.421.4, R.421.5, R.421.6, ou R.421.7.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
L'article R123-43 du CCH précise : Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Utilisation exceptionnelle de locaux
Article GN6 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié :
L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :
- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou
- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement,
- doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.
Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des
locaux.
La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.
L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.| Octobre 2008 | ||||||||||
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