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  • : Une véritable démocratie locale peut-elle se passer de la parole des citoyens et proposer le mensonge pour dialogue ? Le gymnase de Gaulle est construit dans un quartier résidentiel de Villemomble sans aucune concertation des riverains ni étude d'impact. Pour couronner le tout, les équipements extérieurs comptent un terrain de basket et un parking. Un blog entre colère, questionnements et actualités.
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Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992

 

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

(Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 

 

Article 1er

 

Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il

n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la

propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des

vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux

personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.

 

Titre Ier

Prévention des nuisances sonores

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux objets et aux dispositifs destinés à

réduire les émissions sonores

 

Article 2

 

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires

applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national

du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances

sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions

sonores :

- les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions

d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et

dispositifs et aux modalités d'information du public ;

- les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le

marché ;

- les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité

aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;

- les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de

l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et

certifications ;

- les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire

vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et

dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa.

 

Article 3

 

Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de

protection contre le bruit réglementés en application de l'article 2 est tenu d'en

faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.

 

Article 4

 

Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou

d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues

par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de

cet article est nul de plein droit.

 

Article 5

 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux objets et

dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.

Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices

contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail.

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux activités

 

Article 6

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires

applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les

établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis

à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des

installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être

soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le

bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles

mentionnés à l'article 1er, à autorisation.

Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes

sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.

La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une

nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris

après avis du Conseil national du bruit.

Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions

imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de

prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités,

les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les

modalités dans lesquelles sont effectuées les contrôles techniques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent

article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents

à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information

ou de consultation du public.

La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la

réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par la loi n° 76-629

du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et soumise à consultation

du public dans des conditions fixées par décret.

Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux

prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en

Conseil d'Etat.

 

Article 7

 

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les

zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer au départ ou à

destination d'aérodromes situés dans ces zones des vols d'entraînement ainsi

que des vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins d'une

heure.

A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans

des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à

une hauteur minimum au-dessus du sol.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux

missions urgentes de protection civile.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

 

Article 8

 

Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux activités et

installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection

civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et

infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions du titre II de la

présente loi et aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.

Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à

ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont

portées à la connaissance du public.

Titre II

Infrastructures de transports, urbanisme et construction

 

Article 12

 

La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des

infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances

sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et

infrastructures provoquent à leurs abords.

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :

- aux infrastructures nouvelles ;

- aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures

existantes ;

- aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à

accueillir les trains à grande vitesse ;

- aux chantiers.

Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces

aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les

mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences

dommageables des nuisances sonores.

 

Article 13

 

 

Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de

transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes,

les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le

bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la

construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les

réduire.

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux

caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans

d'occupation des sols des communes concernées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent

article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du

classement des infrastructures en fonction du bruit.

 

Titre III

Protection des riverains des grandes infrastructures

Chapitre Ier

Bruit des transports terrestres

 

Article 15

 

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le

Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des

nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions

de leur réduction.

Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption

des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne

moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents

modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces

travaux dans un délai de dix ans.

 

Chapitre II

Bruit des transports aériens

 

Article 16

(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 97 I Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 97 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 109 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 103 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 

Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en

oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au

voisinage des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les

dépenses d'aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs, à l'exclusion des aéronefs

appartenant à l'Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou

de lutte contre l'incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à l'occasion de

tout décollage d'aéronefs de masse maximale au décollage de plus de deux

tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués sur les

aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des

mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à

vingt tonnes est supérieur à 20 000.

Cette taxe est fondée sur les éléments suivants :

- la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes, déterminée, pour chaque

type d'aéronefs, par arrêté du ministre chargé des transports : cette masse

intervient par son logarithme décimal ;

- le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en application des

dispositions d'un arrêté du ministre chargé des transports ;

- un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les aérodromes visés ci-dessus sont

répartis en trois groupes affectés respectivement d'un taux unitaire spécifique

correspondant aux caractéristiques de l'implantation de l'aérodrome dans les

conditions fixées à l'article 17 ;

- l'heure de décollage exprimée en heure locale.

Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est établi comme

suit :

(tableau non reproduit voir JORF du 31 décembre 1995).

 

Article 17

(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 103 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 

La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les

valeurs respectives des taux unitaires &laqno; t » sont les suivantes :

Premier groupe :

Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier

1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.

Deuxième groupe :

Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac,

Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à

compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.

Troisième groupe :

Lyon-Satolas : t = 5 F.

Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du

produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier

annexé au projet de loi de finances.

 

Article 18

 

La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990

portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

 

Article 19

 

I. - Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour

chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne

sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les

modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.

II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est

consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'utilisation du produit

de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains.

Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales

intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du

gestionnaire de l'aérodrome.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont

définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des

finances, du budget, des transports, de l'environnement et de l'intérieur.

Article 20

 

La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions

suivantes :

1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des

sommes dues est inférieur à 500 F par mois, chaque trimestre, sur un imprimé

fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le

nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des

aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe

acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette

déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au

comptable public compétent.

2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents

assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle

puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à

l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses

observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu,

un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis

des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation

d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du

titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits,

à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.

Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général

des impôts.

4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette

prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit

commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions

visées au 3.

5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement

avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification.

Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe

est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions

applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes

sur le chiffre d'affaires.

 

Titre IV

Contrôles et surveillance

 

Article 21

 

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des

dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la

recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente

loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :

1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions

déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat

chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement,

des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;

2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes.

En outre, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et

de santé mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique et les agents

des collectivités locales assermentés à cet effet dans des conditions définies par

décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la

constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de

voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés

au présent article ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont

réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles

ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la

communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir

sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à

l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus

de leur livrer passage.

Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en

dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une

activité est en cours.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations

envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces

opérations.

III. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris

pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi

jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les

cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Article 22

 

Dans le cadre des opérations prévues à l'article 21, les agents mentionnés au

paragraphe I dudit article, à l'exception des inspecteurs de salubrité des

services communaux d'hygiène et de santé et des agents des collectivités

locales assermentés à cet effet, peuvent :

- prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des

essais. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret

en Conseil d'Etat ;

- consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs

suspectés d'être non conformes à la présente loi et aux textes pris pour son

application.

Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président

du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de

détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.

Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent

article. Il statue dans les vingt-quatre heures.

Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de

consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les

éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de

difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du

tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée

par une ordonnance motivée.

Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la

mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous

les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés

ou leur mise en conformité.

En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge du

contrevenant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

 

Titre V

Mesures judiciaires et administratives

Chapitre Ier

Mesures judiciaires

Article 23

 

I. - Sera punie , au plus, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende

de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui

aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés

à l'article 21 . En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement

et d'amende encourues est doublé.

II. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende

de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui

aura :

- fabriqué, importé ou mis sur le marché des objets ou des dispositifs non

pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de

l'article 2 ;

- exercé une activité sans l'autorisation prévue à l'article 6, ou poursuivi

l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au

paragraphe II de l'article 27.

En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende

encourues est doublé.

III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais de

condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur

lesquels a porté l'infraction.

De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de

l'article 6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en

cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été

respectées.

 

Article 24

 

En cas de poursuite pour infraction aux dispositions de la présente loi, ou

des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal

peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé

de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux

prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement

illicite et d'en réparer les conséquences.

Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la

date à laquelle elle commence à courir.

L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le

prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être

assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an

à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et

liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou

en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor

comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.

 

Article 25

 

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi

ou des règlements, arrêtés et décisions individuelles pris pour son application,

le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou

par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il

fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de

sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son

affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux

articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité

puissent excéder le montant de l'amende encourue.

 

CHAPITRE II

Mesures administratives

 

Article 27

 

I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative

compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre

toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou

de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non

pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2 ou ne

satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article et décider

à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de

mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge

que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.

II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité

administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues

à l'article 6 de la présente loi ou des règlements et décisions individuelles pris

pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de

l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé

pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité

administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de

présenter sa défense :

a) Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les

mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des

travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des

mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en

matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;

b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de

l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;

c) Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.

Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être

utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des

mesures prévues au b du présent article.

 

 

 

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