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  • : Une véritable démocratie locale peut-elle se passer de la parole des citoyens et proposer le mensonge pour dialogue ? Le gymnase de Gaulle est construit dans un quartier résidentiel de Villemomble sans aucune concertation des riverains ni étude d'impact. Pour couronner le tout, les équipements extérieurs comptent un terrain de basket et un parking. Un blog entre colère, questionnements et actualités.
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Mercredi 12 mars 2008
par Léo-Paul Richard
Ce texte est extrait d'un document d'une cinquantaine de pages intitulé "La Commune et le Bruit" rédigé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, diffusé le 19 décembre 2005.
Le document complet est consultable ici.
En rouge, les parties que le Maire de Villemomble devrait consulter d'une façon plus approfondie.

...
Ce que prévoient les textes
Le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse, prévoit pour la première fois une limitation du niveau sonore à l’intérieur de ces établissements. En effet, ce décret définit des prescriptions générales que doivent respecter les exploitants et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux.
Ces prescriptions sont les suivantes :
·En tout lieu accessible au public, le niveau sonore ne doit pas dépasser 105 décibels A (dBA) en niveau moyen et 120 décibels (dB) en niveau crête.
·Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l’intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d’habitation, une valeur minimale d’isolement est imposée par cette nouvelle réglementation. Si cet isolement minimum ne peut être respecté, un limiteur de pression acoustique devra être installé afin de garantir le respect des valeurs d’émergences fixées par l’article R.1336-9, complété par l’annexe 13-10, du Code de la Santé Publique, (CSP) et limitées, dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4000 Hz à 3 dB par octave.
De plus, les exploitants de ces établissements sont tenus d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores qui doit comprendre les pièces suivantes :
·l’étude acoustique ayant permis d’estimer les niveaux sonores tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués les travaux d’isolement acoustique,
La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore (notamment par des travaux d’isolation phonique et l’installation d’un limiteur de pression acoustique) et les émergences aux valeurs fixées par décret. Cette étude doit être réalisée par un acousticien, seul habilité à garantir un résultat en cas de prescription de travaux.
Dans le cas où le local est soit contigu soit situé à l’intérieur d’un bâtiment comportant des locaux à usage
d’habitation, les valeurs d’isolement acoustique devront être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R.232-8-1 et R.232-8-7 du Code du Travail. Ce document doit être mis à jour après chaque modification de l’établissement, de l’installation de sonorisation ou des qualités d’isolement acoustique. Il doit pouvoir être présenté à tout moment aux agents chargés du contrôle et mentionnés à l’article L 571-18 du code de l’environnement (cf chapitre III réprimer le bruit).
Ce que vous devez faire
Le maire, en tant qu’Officier de Police Judiciaire, doit veiller au respect de ce texte notamment en recensant les établissements concernés et en demandant que soient réalisées, les études prévues à l’article 5 du décret.
En tant que propriétaire d’un tel établissement (salle polyvalente, salle des fêtes...), le maire doit faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores et faire réaliser les travaux d’isolement si nécessaire afin de mettre les bâtiments en conformité avec la réglementation.
Pour les salles polyvalentes ou les salles des fêtes qui ne sont pas équipées d’un matériel de sonorisation, il apparaît difficile de régler les équipements de chaque locataire en vue de respecter les niveaux réglementaires. Dans de tels cas, il est conseillé de faire installer un limiteur de pression acoustique asservi à toutes les prises d’alimentation électrique de l’établissement.

Ce que vous pouvez faire
Le maire peut informer largement les personnes intéressées par ces dispositions réglementaires en fournissant des listes de bureaux d’études spécialisés, d’organismes agréés ou de constructeurs de limiteur de pression acoustique.


2.3. — Prévenir le bruit des autres activités

Ce que prévoient les textes
Exception faite des bruits provenant des activités industrielles, le maire peut exercer son pouvoir de police générale pour toute activité susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique. Cela se traduit par des arrêtés à caractère général ou individuel, permettant, au vu des circonstances, locales soit de réglementer dans le temps l'exercice des activités bruyantes, soit même de les interdire.
Les pouvoirs de police spéciale du maire
Le maire possède par ailleurs une série de pouvoirs de police spéciale, institués par des textes particuliers. En effet, outre la réglementation au titre du code de l'urbanisme, le maire dispose de pouvoirs de police spéciaux sur les débits de boisson, l'organisation de manifestations ou la circulation. A ce dernier titre, le maire peut non seulement réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans la commune,  mais également l'usage des avertisseurs sonores. De plus, il peut définir, pour les poids lourds, des itinéraires préférentiels pour la traversée de l'agglomération ou instituer, dans certaines zones, des aires piétonnes.
Le maire peut enfin interdire, par arrêté motivé, la circulation de certains véhicules dans les espaces naturels. Le code de l’environnement a également prévu des dispositions visant à réglementer les activités bruyantes (article L 571-6). Son champ d'application est très large puisque la loi vise toutes les installations, publiques ou privées, établies à titre permanent ou temporaire. Ce dispositif ne s'applique cependant pas aux activités régies par des textes spéciaux (régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou encore décrets de 1955 et 1958 sur l’organisation de compétitions automobiles **).
Ce que vous devez faire
En vertu des dispositions du code de l’environnement, le maire pourra donc soumettre à des prescriptions générales, voire à autorisation, les activités bruyantes visées.
Attention. En application de l’article R 1336-8 du code de la santé publique, si l’activité est soumise à des conditions particulières d’exercice, l’infraction ne peut être constatée qu’en cas de dépassement d’émergence et de non-respect desdites conditions Il s'agira très certainement d'une obligation dans l'hypothèse d'un bruit manifestement excessif ou portant atteinte à la santé des personnes. En cas de carence, le maire pourra en effet être condamné, à la suite d'une plainte des administrés, pour n'avoir pas appliqué les pouvoirs que lui confère la loi contre le bruit. C'est le système qui prévaut actuellement en matière de pouvoirs de police générale ; la jurisprudence condamne en effet la commune lorsque le maire n'a pas utilisé ses pouvoirs de maintien de la tranquillité publique.
De nombreuses décisions à ce sujet portent sur l'organisation de fêtes ou de bals. Le maire est en effet condamné pour faute lourde en raison de la durée ou de l'ampleur de nuisances sonores qui n'auraient pas été réglementées.
La jurisprudence retient également le caractère excessif des bruits qui se sont prolongés tard dans la nuit.

Ce que vous pouvez faire
Au regard, notamment, des dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit, le maire peut, de manière profitable, établir un recensement des activités permanentes bruyantes exercées sur le territoire communal.
Outre ses pouvoirs de police, il peut également instituer un réseau d'information portant sur le déroulement de ces activités ainsi que les diverses mesures d'isolation acoustique et d'insonorisation susceptibles d'être mises en oeuvre.
En tant qu'organisateur d'activités, le maire doit être particulièrement vigilant sur le déroulement des activités de loisirs et sportives. Afin de prévenir toute plainte du voisinage, il peut prévoir l'installation d'un dispositif d'insonorisation des salles polyvalentes, des salles de fêtes et des salles de sport.
En matière d'urbanisme, le PLU pourra prévoir l'isolement de ces activités dans des zones moins peuplées de la commune ou, à l'inverse, prévoir des prescriptions d'isolation phonique spécifique pour les bâtiments d'habitation alentour.

...

· Ceux qui relèvent de la commune : le maire et, le cas échéant, ses adjoints sont officiers de police judiciaire (OPJ) ; les gardes champêtres et les agents de police municipale sont agents de police judiciaire adjoints (APJA).

Activités sportives et de loisirs
ARTICLE 15 :
Les propriétaires, directeurs, gérants d'établissements ou de locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire établir une étude de l'impact des nuisances sonores. Ils doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs établissements et de leur parking ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le rePLU ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l'extérieur des établissements précités (terrasses), et, à l'intérieur, dans les cours et jardins. Il est précisé que par terrasse est désigné tout espace non clos ou non couvert :
·Attenant ou non à l'établissement auquel il appartient ;
·Avec accès direct au domaine public ou situé, à ciel ouvert, à l'intérieur de l'établissement ;
·Fonctionnant à l'année ou temporairement.
ARTICLE 16 :
L'implantation, la construction, l'aménagement ou l'exploitation des établissements cités à l'article 15, doivent
prendre en compte l'environnement du site et l'urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à
l'article 1er de la loi 92.1444 du 31 décembre 1992 susvisée.
Sont également prises en compte les perspectives de développement urbain inscrites au plan d'occupation des sols ou dans tout autre document d'urbanisme opposable aux tiers.
ARTICLE 17 :
Le bruit provenant des activités organisées dans des salles communales de réunion, ne doit être à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage.
L'implantation des salles communales et de leurs parkings doit être conforme aux dispositions des règles
d'urbanisme et compatible avec le voisinage et les usages du sol à des fins résidentielles.


** Textes
Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 relatif à l’organisation des épreuves, courses et compétitions sur la voie publique (JO du 19 octobre 1955)
Décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur (JO du 3 janvier 1959).
Mercredi 12 mars 2008
par Léo-Paul Richard
Il faut distinguer entre les ordonnances d'un côté, et les décrets, arrêtés et circulaires de l'autre...
Si on remonte à l'origine des choses... La Constitution organise la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire.
La loi doit être conforme à la Constitution. Les décrets conformes à la loi, les arrêtés conformes aux décrets et les circulaires conformes aux arrêtés. Etre conforme, c'est-à-dire, ne pas contredire...
La "loi", c'est le texte pris par le pouvoir législatif ('Assemblée nationale et le Sénat). La Constitution, dans son article 34, énumère les domaines dans lesquels la loi peut intervenir.
Le reste des normes juridiques (on va pas tenir compte des traités et des normes européennes aujourd'hui), donc, le reste, ce sont des textes pris par l'exécutif, des décrets, des arrêtés ou des circulaires.
En fonction de l'importance du sujet, soit on a un décret, soit un arrêté, soit une circulaire (après, on peut distinguer entre différentes formes de décrets,les décrets d'application d'une loi, ceux en conseil d'Etat, les décrets interministériels, les décrets pris en application de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, mais j'ai peur de vous prendre la tête...)
Une ordonnance, c'est un texte qui est pris par le pouvoir exécutif dans le domaine du pouvoir législatif pour aller vite (parce que, pour voter une loi, ça prend du temps... Les députés et les sénateurs sont cap' de parler longtemps, mais longtemps!!!). Donc, pour aller plus vite, l'exécutif demande au Parlement de lui voter une loi d'habilitation qui l'autorise à prendre des ordonnances. La loi d'habilitation précise dans quels domaines seront prises les ordonnances, et la durée de la période pendant laquelle le Gouvernement pourra en prendre.
A la fin de la période d'habilitation, le Parlement vote une loi dite "de ratification", qui "transforme" l'ordonnance en loi - pour être plus précise, pendant la période d'habilitation, l'ordonnance a la force juridique d'un décret, mais après ratification, elle a la force juridique d'une loi. La vraie différence, c'est qu'un décret peut être contesté devant les tribunaux administratifs, mais pas les lois, d'où l'importance de la ratification!
Pour en revenir aux décrets et arrêtés : si vous estimez qu'un de ces textes vous portent préjudice, vous pouvez faire un recours devant le juge administratif, mais, pour une loi, vous n'avez pas de recours : seul le Conseil Constitutionnel peut décider si une loi est conforme à la Constitution ou non, et il ne peut être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents du Sénat ou de l'Assemblée, ou 60 députés ou 60 sénateurs (avant promulgation de la loi).
(Extrait du site consultable ici)
Samedi 1 septembre 2007
Mardi 31 juillet 2007
par Léo-Paul Richard

Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de toutes sortes : bruits de ballons jour et nuit, cris, etc. Y a-t-il quelque chose à faire ?

 

Ce que prévoient les textes
Le droit de l'urbanisme constitue un outil privilégié de prévention des nuisances sonores en général, et des bruits de voisinage, en particulier. Les documents d'urbanisme, au premier rang desquels figure le Plan local d'urbanisme (PLU), permettent en effet de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à l'implantation ou à l'aménagement d'équipements de loisirs, avant même cette implantation. Quant aux autorisations d'occuper le sol, comme le permis de construire, elles permettent soit de ne pas soumettre une construction sensible au bruit à des nuisances sonores excessives, soit d'éviter ou de réglementer l'installation d'activités, sources de nuisances sonores pour le voisinage.
Le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions (destination, nature, etc.). Il constitue le garant des normes de prévention des nuisances sonores et permet donc d'éviter des conflits que pourraient créer l'implantation d'établissements. Le permis de construire joue un rôle important dans les communes non dotées de PLU, puisque le territoire n'est pas soumis à des dispositions particulières, mais à des règles générales telles que la règle de la constructibilité limitée et le règlement national d'urbanisme.
Création d’une aire de sport ou de jeux
La création d’une aire de sports ou de jeux par une commune ou une collectivité territoriale requiert de satisfaire à une déclaration de travaux (articles L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l’urbanisme). Le dossier, instruit en mairie, comprend un plan de situation du terrain, un plan masse et une description de l’aspect extérieur de l’ouvrage. Il y a obligation d’affichage en mairie et sur le terrain. Si l’aire de jeux s’accompagne d’une construction supérieure à 20 mètres carrés, il faut un permis de construire. Pour les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sport ouverts au public, une autorisation est requise au titre des installations et travaux divers (articles R. 442-1 et suivants du Code de l’urbanisme). L’autorisation n’est pas requise pour les installations situées sur le domaine public et celles exigeant un permis de construire. Les projets d’équipements sportifs importants nécessitent une homologation de la part du ministère de la jeunesse et des sports et le respect de normes techniques.
Installation d’équipements
Aucune autorisation ni déclaration n’est requise. Pour certains équipements (panneaux de basket, par exemple), des normes techniques de solidité sont à respecter, mais aucune norme sonore n’existe. Certaines activités sportives ou de loisirs plus bruyantes sont soumises à autorisation. Pour ces activités, la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition : dépassement de l'émergence et non respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente. Un décret actuellement en préparation devra définir les activités rentrant dans cette catégorie.
Vos démarches
Sur le sujet des nuisances sonores des terrains municipaux de sport et de loisirs, la recherche, a posteriori, de solutions pour diminuer les nuisances, est difficile et coûteuse. Chaque fois que possible, il est grandement préférable de travailler en amont des projets, quand il en est encore temps. Lors de l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme ou de la révision d’un Plan d’occupation des sols, les implantations sportives et de loisirs devraient faire l’objet d’une étude d’impact, dans le cadre de laquelle la concertation auprès des habitants devrait trouver tout son sens. De même, en ce qui concerne l’implantation d’équipements risquant d’occasionner des nuisances sonores (panneaux de basket, jeux d’enfants, …), il conviendrait de recommander aux maires de mener des études d’impact en concertation avec les riverains. A ce titre, les conseils de quartier – obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants –, sont des lieux de concertation vecteurs d’une démocratie de proximité dont nous, citoyens, devrions faire un plus ample usage.
Plusieurs riverains incommodés par un terrain de sport ou de loisirs ont avantage à se réunir au sein d’un collectif, à faire signer une pétition, voire à créer une association de défense. Dans le domaine de la lutte contre le bruit, les associations de défense des riverains ou les associations de protection de l'environnement peuvent introduire une action, la jurisprudence leur reconnaissant qualité pour défendre les intérêts pour lesquelles elles ont été créées. A plusieurs, les frais de constatation par un huissier peuvent en outre être partagés.
Votre démarche auprès du maire consistera principalement à suggérer :
• des restrictions d'horaires pour l’utilisation du terrain,
• la pose d'un grillage et la fermeture à clé du terrain ;
que certaines activités sportives se déroulent dans des lieux bien déterminés.
La fermeture définitive du terrain et sa réinstallation en un lieu plus approprié seront, elles, bien plus difficiles à obtenir par la voie de la médiation amiable.
En cas d'inaction du maire, vous pouvez écrire au préfet du département pour que celui-ci rédige un courrier au maire lui rappelant ses obligations en matière de tranquillité publique. Cependant, le préfet ne peut se substituer arbitrairement au maire : il ne peut intervenir que sur mise en demeure non suivie d'effet.
Le recours devant la Justice
En dernier recours, il vous faudra envisager de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Avant d’en arriver à une telle extrémité, il est conseillé de faire intervenir un médiateur de la République, afin de tenter une résolution amiable du conflit qui vous oppose à la mairie.
Il est théoriquement prévu que des ouvrages publics à l'origine de nuisances sonores par leur fonctionnement puissent engager la responsabilité de la puissance publique même sans faute et entraîner une indemnisation de dommages dits de travaux publics. Ce régime juridique apparaît très favorable aux victimes, lesquelles n'ont qu'à prouver l'existence du dommage, et le lien de causalité entre celui-ci et les ouvrages ou travaux publics incriminés pour obtenir, le cas échéant, une indemnisation. La jurisprudence retient cependant le plus souvent que l'ouvrage n'a causé en lui-même aucun dommage et les cas d'indemnisation sont plutôt restreints.
Pour être indemnisable, le dommage doit satisfaire à certaines conditions :
• le dommage provoqué par l'ouvrage doit ne pas être accidentel mais revêtir au contraire un caractère permanent ;
• il doit apparaître à la fois comme anormal et spécial.
Source : CIDB www.infobruit.org

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